Article (Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)
Art. 8. - La carte de séjour est valable pour l'ensemble du territoire français.
Le conjoint, les descendants de moins de vingt et un ans ou à charge d'un travailleur au sens de l'article 1er du présent décret, le conjoint et les enfants à charge d'un bénéficiaire du droit de séjour au sens de l'article 1er (k, l et m) qui n'ont pas la nationalité d'un Etat membre sont dispensés d'autorisation pour exercer une activité professionnelle salariée ou non salariée.