Art. 10. - Les présidents des associations de militaires en retraite sont informés des convocations adressées aux membres qui les représentent et font connaître, s'il y a lieu, au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire les raisons qui empêchent le militaire en retraite convoqué de participer à la session. Le secrétaire général remplace alors le membre titulaire empêché par un membre suppléant.