Art. 2. - L'article 6 du décret du 25 octobre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les membres du jury sont nommés par arrêté du maire de la commune ou du président du centre de gestion qui organise le concours.
« Le jury comprend au moins :
« a) Un fonctionnaire de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions de l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
« b) Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au siège ou au parquet désigné sur proposition, selon le cas, du premier magistrat de la cour d'appel ou du procureur général près ladite cour dans le ressort de laquelle se trouve le siège du centre de gestion compétent ou la commune organisatrice du concours et un psychologue agréé auprès des tribunaux ;
« c) Deux élus locaux.
« Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des collèges mentionnés au a et au c ci-dessus.
« A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, du magistrat de l'ordre judiciaire et du psychologue mentionnés au présent article, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année, par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents du centre de gestion concernés relevant du ressort de ce tribunal. Il incombe à ces derniers de procéder préalablement au recueil des propositions des collectivités non affiliées s'agissant de noms pouvant figurer sur cette liste.
« L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
« Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury. »