Art. 26. - Sont intégrés dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel :
1o Les chefs de police municipale en fonctions à la date de publication du présent décret ;
2o Les brigadiers-chefs principaux en fonctions à la date de publication du présent décret et comptant au moins dix années de services effectifs dans leur grade.