Article (Arrêté du 10 février 1993 relatif à la construction et au contrôle des humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)
Art. 8. - Les humidimètres appartiennent à l’une des deux classes de précision pour lesquelles les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, en approbation de modèle, sont définies de la façon suivante :
- Pour la classe I :
- pour les céréales autres que le maïs, le riz et le sorgho, ainsi que les oléagineux autres que le tournesol : trois centièmes du titre sans être inférieures à 0,3 p. 100 masse
- pour le maïs, le riz, le sorgho et le tournesol : quatre centièmes du titre sans être inférieures à 0,4 p. 100 masse.
Pour la classe II :
- pour les céréales autres que le maïs, le riz et le sorgho : quatre centièmes du titre sans être inférieures à 0,4 p. 100 masse ;
- pour le maïs, le riz et le sorgho : cinq centièmes du titre sans être inférieures à 0,5 p. 100 masse ;
- pour les oléagineux autres que le tournesol : six centièmes du titre sans être inférieures à 0,4 p. 100 masse ;
- pour le tournesol : six centièmes du titre sans être inférieures à
0,5 p. 100 masse.
Un humidimètre ne peut appartenir qu’à une seule classe de précision.
Des humidimètres de conceptions analogues peuvent être rangés dans des classes différentes si les dénominations des modèles diffèrent.