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Article (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)

Article (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)

«Chapitre V


«La saisie et la cession des rémunérations

dues par un employeur


«Section I


«Dispositions communes


«Art. R. 145-1. - Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
«Art. R. 145-2. - Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit:
«Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 17000F;
«Au dixième, sur la tranche supérieure à 17000F, inférieure ou égale à 34000F;
«Au cinquième, sur la tranche supérieure à 34000F, inférieure ou égale à 51000F;
«Au quart, sur la tranche supérieure à 51000F, inférieure ou égale à 68000F;
«Au tiers, sur la tranche supérieure à 68000F, inférieure ou égale à 85000F;
«Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 85000F, inférieure ou égale à 102000F;
«A la totalité, sur la tranche supérieure à 102000F.
«Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6000F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
«Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge:
«1o Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion;
«2o Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire;
«3o L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1o et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
«Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série «France-entière». Ils sont arrondis à la centaine de francs supérieure.
«Art. R. 145-3. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion affecté, le cas échéant, des correctifs pour charges de famille.
«Art. R. 145-4. - Sauf disposition contraire, les notifications et convocations auxquelles donne lieu la présente procédure sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
«Art. R. 145-5. - Le juge d'instance compétent est celui du lieu où demeure le débiteur.
«Si celui-ci n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge d'instance du lieu où demeure le tiers saisi.
«Art. R. 145-6. - Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le juge d'instance.