Article (Décret no 92-234 du 11 mars 1992 fixant les modalités d'imposition des profits réalisés sur les marchés d'options négociables ainsi que les obligations déclaratives des opérateurs et des intermédiaires)
Art. 4. - Lorsque les opérations sur un marché d'options négociables sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 3 du présent décret, la quote-part des encaissements et décaissements correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.