Article (Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat)
Art. 6. - Les limites et conditions dans lesquelles l'organisme visé à l'article 4 ci-dessus peut prélever sur le produit de la taxe instituée à l'article 3 (2o) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée les sommes correspondant aux frais de gestion du régime d'aide sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés des affaires sociales, de l'économie, du budget, du commerce et de l'artisanat.