Article (Arrêté du 27 décembre 1994 relatif aux prêts spéciaux d'élevage et aux prêts aux productions végétales spéciales)
Art. 2. - L'article 1er de l'arrêté du 11 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Dans le premier alinéa, les mots: « d'un prêt foncier » sont supprimés.
II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi conçu:
« Toutefois, lorsque les conditions énoncées aux alinéas ci-dessus du présent article ne sont pas satisfaites et qu'une demande de prêt spécial d'élevage ou de prêt aux productions végétales spéciales est déposée:
« - au plus tard au terme de la sixième année qui suit la date de son installation, par un exploitant agricole bénéficiaire des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par le décret no 88-276 du 23 février 1988 modifié;
« - ou par un exploitant agricole dont le projet d'investissement conduit à un accroissement, en année pleine de production, de 33 p. 100 au moins du chiffre d'affaires de l'exploitation,
la situation économique prévisionnelle de l'exploitation peut être prise en compte pour le calcul du rapport défini ci-dessus, dont la valeur ne doit alors pas excéder 60 p. 100. »