Article (Décret no 94-965 du 2 novembre 1994 modifiant le décret no 87-604 du 31 juillet 1987 relatif à l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires et complétant l'article R. 79 du code de procédure pénale)
Art. 3. - Les deux premiers alinéas de l'article 8 du décret du 31 juillet 1987 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
« L'habilitation mentionnée à l'article 6 est, dans tous les cas, accordée pour une durée de cinq ans renouvelable. Elle est retirée par l'autorité qui l'a accordée lorsque l'une des conditions prévues à l'article 7 cesse d'être remplie.
« Cette habilitation peut être suspendue par le chef d'établissement en cas de manquements aux dispositions du code de procédure pénale ou de celles du règlement intérieur.
« Le directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent ou, dans les cas prévus à l'alinéa 3 de l'article 6, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide, dans le mois suivant la suspension,
le maintien ou le retrait de l'habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée. »