Article (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
Art. 8. - L'arrté accordant la licence mentionne le numéro de cette dernière ainsi que le nom du titulaire et l'adresse du siège de l'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et la raison sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social, le nom du ou des représentants légaux ainsi que celui de la personne détenant l'aptitude professionnelle visée au chapitre II ci-après. Il mentionne également le nom et l'adresse du garant de l'agence de voyages,
ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances auprès de laquelle a été souscrit le contrat couvrant la responsabilité civile professionnelle. Tout changement survenant ultérieurement dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée aux articles 5 et 6 ci-dessus doit être communiqué au préfet qui prend, si nécessaire, un arrêté modificatif.
CHAPITRE II
L'aptitude professionnelle