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Article (Circulaire du 5 juillet 1994 relative à la référence aux normes dans les marchés publics et les contrats soumis à certaines procédures communautaires)

Article (Circulaire du 5 juillet 1994 relative à la référence aux normes dans les marchés publics et les contrats soumis à certaines procédures communautaires)

2o Signification de l'obligation de référence aux normes


L'obligation d'introduire ou de mentionner explicitement les normes homologuées dans les marchés ou contrats s'apprécie de la manière suivante:
1. Lorsque l'acheteur souhaite que les éléments du marché ou contrat respectent certaines exigences techniques, il doit en premier lieu rechercher, en s'adressant éventuellement à l'Association française de normalisation (Afnor):
- pour les contrats visés au 1o de l'article 13 du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, toutes les normes applicables qui couvrent ce type d'exigences;
- pour les contrats visés au 2o de l'article 13 du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, toutes les normes transposant les normes européennes applicables qui couvrent ce type d'exigences.
Si de telles normes existent, les documents d'appel d'offres ainsi que les documents contractuels propres à chaque marché doivent imposer, sauf recours aux procédures de dérogation définies, la conformité des offres à ces normes, prises dans leur intégralité.
Cependant, pour les contrats visés au 2o de l'article 13 du décret du 26 janvier 1984 précité et conformément au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, l'acheteur peut, lorsqu'il l'estime nécessaire, définir des spécifications supplémentaires pour compléter les spécifications ou les normes; dans ce cas, il accorde une préférence aux spécifications qui indiquent des exigences de performance plutôt que des caractéristiques conceptuelles ou descriptives, à moins qu'il ne considère que, pour des raisons objectives, le recours à ces spécifications serait inapproprié pour l'exécution du contrat.
2. A l'inverse, si l'acheteur n'estime pas nécessaire d'imposer un certain niveau d'exigence technique pour une partie des éléments du marché ou contrat, étant entendu que toute solution proposée par le soumissionnaire est a priori acceptable, l'existence de normes applicables relatives à ce type d'exigences n'entraîne pas l'obligation pour l'acheteur d'y faire référence. Ainsi, à titre d'exemple, l'existence d'une norme relative à des boulons de haute performance n'impose pas à l'acheteur d'y faire référence si la nature de son marché ou contrat ne nécessite pas le recours à de tels boulons.
De la même façon, lorsque le responsable d'un marché ou d'un contrat veut imposer à ses fournisseurs la mise en place d'un système d'assurance de la qualité, il doit le faire en imposant la conformité du système d'assurance de la qualité du soumissionnaire au normes françaises transposant les normes européennes de la série EN 29 000. Mais, bien entendu, rien ne l'oblige à imposer à tous ses fournisseurs la mise en place d'un système d'assurance de la qualité.
En d'autres termes, la mention de la norme est obligatoire dès lors qu'elle couvre une exigence du cahier des charges du marché ou contrat.