Article (LOI no 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise (1))
Art. 4. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 142 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé: « Le nombre des membres du conseil de surveillance liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des membres en fonctions.
Toutefois, les membres du conseil de surveillance élus conformément aux articles 137-1 et 137-2 et ceux nommés conformément aux dispositions de l'article 129-2 ne sont pas comptés pour la détermination de ce nombre. »