Article (LOI no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (1))
Art. 24. - L'article L. 124-4 du même code est ainsi rédigé:
« Art. L. 124-4. - Les travaux, les fournitures, les prestations intellectuelles et les services pour le compte des organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales,
ainsi que des unions ou fédérations desdits organismes, font l'objet de marchés dont le mode de passation et les conditions d'exécution respectent les garanties prévues en matière de marchés de l'Etat.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté interministériel. »