Article (Décret no 94-784 du 2 septembre 1994 complétant le règlement général des    industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)
 Art. 3. -  A titre transitoire, pendant un délai de deux années à compter de     la date de la publication du présent décret, les limites de l'empoussiérage     attaché aux fonctions de travail telles qu'elles ressortent des dispositions     du paragraphe 2 de l'article 26 du titre concerné sont fixées, dans les     travaux souterrains des mines de charbon:
      - pour la classe B, entre 0,25 fois et au plus 0,75 fois l'empoussiérage de     référence;
      - pour la classe C, entre 0,75 fois et au plus 1,5 fois l'empoussiérage de     référence;
      - pour la classe D, entre 1,5 fois et 2,5 fois l'empoussiérage de référence.