Article (Décret no 94-407 du 18 mai 1994 portant création de la commission consultative de l'action humanitaire)
Art. 7. - Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère des affaires étrangères. Les fonctions de secrétaire général sont assurées par un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères désigné conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'action humanitaire.