Article (Arrêté du 28 mars 1994 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à l'accès au service public d'information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements)
Art. 9. - Le montant de cette redevance de rediffusion est fonction du nombre d'unités documentaires communiquées à des tiers par le bénéficiaire de la licence de rediffusion ou du nombre de consultations par des tiers de ces unités documentaires sur le(s) système(s) d'information que le bénéficiaire de la licence de rediffusion propose. Par unités documentaires, on entend les adresses ou les fiches de renseignements d'entreprises ou d'établissements dont le bénéficiaire de la licence de rediffusion offre à des tiers communication ou consultation, moyennant ou non rémunération, et qui sont susceptibles de contenir des informations issues du fichier Sirene qui lui a été communiqué.
Les modalités de fixation et de calcul de la redevance de rediffusion font l'objet de l'article 12 ci-après.