Article (Décret no 94-181 du 1er mars 1994 relatif aux principes de classement et à la déclaration des substances et préparations dangereuses et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 2. - L'article R. 231-52 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 231-52. - I. - Le présent I s'applique, sous réserve de l'article R. 231-52-2, aux substances chimiques qui n'ont pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre de la Communauté européenne avant le 18 septembre 1981 et ne figurent pas dans l'inventaire européen des substances commerciales existantes publié au Journal officiel des communautés européennes du 15 juin 1990.
« Indépendamment de la déclaration prévue à l'article 3 de la loi no 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques, tout fabricant ou importateur d'une telle substance chimique doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 231-7 avant de mettre cette substance sur le marché soit en l'état, soit au sein d'une préparation lorsque cette substance ou cette préparation est susceptible d'être utilisée dans les établissements soumis aux dispositions du titre III du livre II du présent code.
« Au sens de la présente sous-section, toute mise à disposition des tiers est considérée comme une mise sur le marché, y compris lorsqu'il s'agit d'une importation sur le territoire douanier de la Communauté européenne.
« Au sens de la présente sous-section, on entend par déclaration, la fourniture à l'organisme agréé des informations visées aux articles R.
231-52-3 et R. 231-52-4.
« Pour les substances fabriquées dans la Communauté européenne, le déclarant est le fabricant qui met une substance sur le marché, en tant que telle ou incorporée dans une préparation.
« Pour les substances fabriquées en dehors de la Communauté européenne, le déclarant est, soit une personne établie dans la Communauté et responsable de la mise sur le marché de cette substance en tant que telle ou incorporée dans une préparation, soit la personne qui, établie dans la Communauté, est désignée à cet effet par le fabricant comme son unique représentant.
« Toute personne qui met sur le marché français une substance déjà mise sur le marché d'un Etat membre de la Communauté européenne doit être en mesure de justifier que cette substance a fait l'objet d'une déclaration conforme aux règles qui ont été édictées pour l'application des directives du Conseil de la Communauté européenne.
« II. - L'obligation de fourniture d'informations édictée au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 s'impose, dans les conditions fixées à l'article R. 231-52-7, pour toute substance ou préparation dangereuse destinée à être utilisée dans des établissements mentionnés à l'article L. 231-1. »