Article (Arrêté du 20 mars 1993 relatif aux modalités de la formation des éducateurs de jeunes enfants, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et d'agrément des centres de formation)
Art. 27. - Les centres de formation agréés adressent à la fin de chaque année scolaire un rapport de fonctionnement au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.