Article (Décret n° 93-16 du 4 janvier 1993 portant adaptation du décret n° 60-253 du 18 mars 1960 relatif à l'organisation des bureaux de déclarations de la direction générale des impôts, du décret n° 61-340 du 7 avril 1961 fixant les dispositions d'ordre général applicables aux receveurs auxiliaires de la direction générale des impôts, du décret n° 86-95 du 15 janvier 1986 relatif à l'organisation du réseau des correspondants locaux des impôts et aux dispositions applicables à ces personnels)
Art. 2. - Le décret du 7 avril 1961 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé du décret, les mots : « receveurs auxiliaires de la direction générale des impôts » sont remplacés par : « correspondants locaux de la direction générale des douanes et droits indirects ».
2° Dans les articles 5 et 7, les mots : « receveurs auxiliaires » sont remplacés par : « correspondants locaux des douanes et droits indirects ».
3° L’article 8 est ainsi rédigé :
« Les correspondants locaux des douanes et droits indirects sont tenus de résider au siège de leur poste et de le gérer personnellement.
« Le poste ne peut être installé que dans un local agréé par l’administration. »
4° Dans les articles 13, 14, 15, 16, 17, 20 et 21, les mots : « receveurs auxiliaires des impôts », « receveurs auxiliaires », « directeur départemental » et « receveur auxiliaire » sont remplacés respectivement par : « correspondants locaux des douanes et droits indirects », « correspondants locaux des douanes et droits indirects », « directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent » et « correspondant local des douanes et droits indirects ».