Article (Décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette)
Art. 11. - Le président de l’établissement assure l’exécution des délibérations du conseil d’administration.
Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il assure la direction et la gestion de l’établissement et a autorité sur l’ensemble des services.
Il prépare l’état des prévisions de recettes et de dépenses, engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes.
Il procède aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs dans la limite des autorisations données par le conseil d’administration.
Il peut créer des régies d’avances et des régies de recettes sur avis conforme de l’agent comptable.
Il établit le règlement de visite des différents espaces gérés par l’établissement.
Il peut prendre en cas de nécessité et avec l’accord du contrôleur d’Etat, dans l’intervalle des séances du conseil d’administration, des décisions modificatives de l’état des prévisions de recettes et de dépenses à condition qu’elles ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement.
Ces décisions deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la culture et au ministre chargé du budget. Le président en rend compte à la prochaine séance du conseil d’administration.
Il nomme les chefs de service de l’établissement après avis du directeur général.
Il nomme les ordonnateurs délégués.
Il a autorité sur le personnel.
Il passe les contrats, conventions et marchés dans les limites fixées par le conseil d’administration.
Il propose au conseil d’administration la politique tarifaire et la programmation culturelle.
Il présente chaque année un rapport d’activité au conseil d’administration.
Il peut déléguer sa signature au directeur général, ou, en cas d’empêchement de ce dernier, aux chefs de service.