Art. 308. - Il est inséré, après l’article 22-3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, un article 22-4 ainsi rédigé :
« Art. 22-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles 18 et 20 de la présente loi.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »