Art. 119. - Il est inséré, après l’article 774 du même code, un article 774-1 ainsi rédigé :
« Art. 774-1. - Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne morale est porté sur le bulletin n° 1, qui n’est délivré qu’aux autorités judiciaires nationales, sauf accord de réciprocité.
« Lorsqu’il n’existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention “néant”. »