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Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

«5. Les montants des impôts étrangers imputables sont convertis en francs français à la date de clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été acquittés. Il incombe à la société agréée d'apporter la preuve du paiement effectif de ces impôts. Les rappels ou les dégrèvements d'impôts imputables doivent être notifiés à l'administration dans le délai mentionné au 3 de l'article 128. Les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice auquel se rapportent ces rappels ou ces dégrèvements sont régularisées en conséquence.» (Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 10 et 24.)
Article 123:
Cet article est rédigé comme suit:
«1. Après avoir procédé, conformément aux dispositions des articles 122 et 122bis, à l'imputation des impôts acquittés, la société agréée peut imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice et dans l'ordre suivant:
«a) La fraction des crédits d'impôt et de l'imposition forfaitaire annuelle admises en paiement de l'impôt sur les sociétés afférent à la part des bénéfices du même exercice réalisés par chacune de ses exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui ont été pris en compte pour la détermination du résultat consolidé;
«b) La fraction de l'impôt sur les sociétés payé par ces exploitations au titre des mêmes bénéfices;
«c) La fraction du précompte qu'elles ont payé à raison de la distribution de bénéfices compris dans le résultat consolidé.
«2. La société agréée peut obtenir la restitution de la fraction des sommes qu'il ne lui serait pas possible d'imputer, à l'exclusion des crédits d'impôt non restituables en application des dispositions du code général des impôts ou des conventions internationales et de l'avoir fiscal.» (Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 12 et 24.)
Article 124:
Dans le premier alinéa, les mots «des articles 104 et 113» et «de son résultat d'ensemble» sont remplacés par «de l'article 113» et «du résultat consolidé».
(Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 13-I et II et art. 24.)
Article 125:
Cet article est ainsi rédigé:
«La société agréée en vertu de l'article 113 ne peut en aucun cas reporter sur le résultat consolidé les déficits subis par les exploitations mentionnées au b et au d du 1 de l'article 116, au cours d'exercices antérieurs au premier exercice pour lequel les résultats de ces exploitations sont pris en compte pour la détermination du résultat consolidé.
«Les déficits et moins-values nettes à long terme des exploitations mentionnées au c du 1 de l'article 116, subis au cours des exercices mentionnés à l'alinéa précédent, sont pris en considération pour la détermination du résultat consolidé dans la mesure où ils sont admis en déduction respectivement des bénéfices et plus-values imposables des sociétés qui les ont subis.» (Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 14 et 24.)
Article 126:
Cet article est modifié comme suit:
Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les dispositions particulières du code général des impôts qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels ou qui prévoient l'application du régime des plus-values à long terme aux produits de la propriété industrielle ne sont pas applicables pour la détermination du résultat des exploitations mentionnées au b et au d du 1 de l'article 116.» Le 2 est abrogé.
Le 3 est ainsi modifié:
Dans le premier alinéa, les mots: «de son résultat d'ensemble ou» et les mots: «au résultat d'ensemble ou» sont supprimés.
A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots: «dans le résultat d'ensemble ou» sont supprimés.
(Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 15 et 24.)
Article 127:
Cet article est ainsi rédigé:
«1. Pour l'assiette du précompte institué à l'article 223sexies du code général des impôts, les bénéfices soumis par la société agréée à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 de ce code s'entendent de ceux qui sont définis à l'article 116.