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Article (Décret no 92-837 du 27 août 1992 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre)

Article (Décret no 92-837 du 27 août 1992 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre)

Article L.145 D:
Cet article est ainsi rédigé:
«Pour l'application des articles 10 à 14 de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 modifiée, le juge de l'exécution peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.» (Loi no 91-650 du 9 juillet 1991, art. 95 et 97.)
Article L.146 A:
Il est inséré un article L.146 A ainsi rédigé:
«Art. L.146 A. - Le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'article 13 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, peut recueillir auprès des services de l'Etat tous renseignements sur la situation financière du demandeur lui permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.» (Loi no 91-647 du 10 juillet 1991, art. 21.)
En première partie, au titre II, chapitre III, section II, au IV, il est ajouté un article L.147 B ainsi rédigé:
«Art. L.147 B. - Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, le procureur de la République peut obtenir des administrations de l'Etat,
communication des renseignements relatifs:
«- à l'adresse du débiteur;
«- aux nom et adresse de son employeur;
«- aux noms et adresses des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.» (Loi no 91-650 du 9 juillet 1991, art. 39, 40 et 97.) Article L.173:
Le deuxième alinéa est modifié comme suit:
«Toutefois, lorsque le revenu imposable ou la cotisation d'impôt sur le revenu à raison desquels le contribuable a bénéficié d'un dégrèvement ou d'une exonération en application des articles 1391, 1414, 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement.» (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 21-I a, b, et d.)
Article L.176:
Cet article est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé:
«Dans le cas prévu au deuxième alinéa du a du 1 du 7o de l'article 257 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle intervient la délivrance du permis de construire ou le début des travaux.» (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 10-V et VI.)
Article L.263:
Cet article est ainsi modifié:
Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991.» Le second alinéa devient le troisième.
(Loi no 91-650 du 9 juillet 1991, art. 86 et 97. Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 35.)