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Article (Décret du 4 août 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<L'Etoile>>)

Article (Décret du 4 août 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<L'Etoile>>)

Art. 3. - Les dispositions de l'article 5 du décret du 31 juillet 1937 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 5. - Les vignes produisant des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "L'Etoile" doivent présenter un nombre de pieds à l'hectare au moins égal à 5000 pour toute plantation réalisée à partir de la publication du présent décret.
«Pour les cépages chardonnay, poulsard noir et savagnin blanc, les vignes doivent être conduites en guyot simple ou double avec au plus dix yeux par baguette et un ou deux coursons de renouvellement à deux yeux.
«Pour tous les cépages, la charge maximale en yeux à l'hectare est limitée à 80000.
«Les parcelles plantées et conduites à titre expérimental et ne répondant pas aux conditions ci-dessus conservent le droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage ou jusqu'à la récolte de l'année 2010.»