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Article (Arrêté du 10 juillet 1992 fixant l'organisation et les horaires des enseignements dans les classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, série Sciences et technologies industrielles (S.T.I.))

Article (Arrêté du 10 juillet 1992 fixant l'organisation et les horaires des enseignements dans les classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, série Sciences et technologies industrielles (S.T.I.))

Art. 2. - L'accès à la classe de première dans la série Sciences et technologies industrielles (S.T.I.) est ouvert:
- aux élèves orientés dans cette série, à l'issue de la classe de seconde générale et technologique; ils choisissent la spécialité et, lorsque celle-ci le prévoit, une de ses options;
- aux élèves titulaires d'un diplôme de niveau V obtenu à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle et qui sont admis à poursuivre leurs études dans cette série de baccalauréat technologique, conformément aux dispositions fixées par le ministre de l'éducation nationale et de la culture.
L'accès à la classe terminale dans une spécialité de la série Sciences et technologies industrielles (S.T.I.) est subordonné à l'accomplissement de la scolarité de première dans cette même spécialité.
Un élève n'ayant pas suivi en classe de première la scolarité requise au présent article pour l'accès en terminale de la série Sciences et technologies industrielles (S.T.I.) peut être admis dans celle-ci par le chef d'établissement après examen du livret scolaire, s'il bénéficie d'un avis favorable motivé, spécialement formulé par le conseil de classe de l'établissement d'origine.