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Article (Décret no 92-1053 du 30 septembre 1992 portant renouvellement d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique)

Article (Décret no 92-1053 du 30 septembre 1992 portant renouvellement d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique)

3o Quatre représentants des titulaires d'autorisation mentionnés à l'article 1e du présent décret, désignés par le ministre chargé de la communication,
après consultation des organisations représentatives des services mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée;
4o Deux représentants des régies publicitaires redevables de la taxe.
Le ministre chargé de la communication procède, en outre, à la nomination de suppléants dans les mêmes conditions que celles ci-dessus prévues pour les membres titulaires.
Les membres suppléants ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes qu'en l'absence du membre titulaire qu'ils suppléent.
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.