Article (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)
Art. 36. - S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz de combustion, la hauteur de la cheminée doit être corrigée comme suit:
On calcule la valeur hp définie à l'article 34, en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a, comme indiqué à l'article 35;
On considère comme obstacles les structures, y compris les immeubles abritant des installations de combustion, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes:
- elles sont situées à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp+50 de l'axe de la cheminée considérée;
- elles ont une largeur supérieure à 2 mètres;
- elles sont vues de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15 degrés dans le plan horizontal;