Art. 1er. - Les taux effectifs de la taxe mentionnée aux articles 2 (1o) et 3 (1o) du décret du 3 septembre 1997 susvisé sont fixés comme suit pour l'exercice 1998 expirant au 31 décembre 1998 :
a) Pour les fabrications réalisées dans le cadre de contrats de culture (ou engagements d'apports pour les coopératives) conclus au titre de la campagne 1997-1998 conformes au contrat type soumis à l'approbation des pouvoirs publics : 0,002 5 F par kilogramme net pour les transformateurs et 0,002 5 F par kilogramme net pour les producteurs en ce qui concerne les tomates entrées en usine destinées à la fabrication de jus concentré, concentré, conserves de tomates, jus de tomates et tomates congelées ou surgelées ;
b) Pour les fabrications réalisées au titre de la campagne 1997-1998 en dehors de contrats de culture (ou engagements d'apports pour les coopératives) conformes au contrat type soumis à l'approbation des pouvoirs publics : 0,006 F par kilogramme net pour les transformateurs et 0,004 F par kilogramme net pour les producteurs en ce qui concerne les tomates entrées en usine destinées à la fabrication des jus concentré, concentré, conserves de tomates, jus de tomates et tomates congelées ou surgelées.