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Article (Arrêté du 3 avril 1990 modifiant l'arrêté du 21 janvier 1960 relatif à l'organisation de la commission paritaire des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique)

Article (Arrêté du 3 avril 1990 modifiant l'arrêté du 21 janvier 1960 relatif à l'organisation de la commission paritaire des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique)

Art. 6. - L'article 24 de l'arrêté du 21 janvier 1960 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
«Les électeurs doivent voter pour une liste entière sans rayer aucun nom.
«Le vote a lieu par correspondance dans les conditions définies ci-après:
«1. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux agents intéressés par les soins de l'administration;
«2. L'électeur insère son bulletin dans une enveloppe (dite enveloppe no 1) qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déteminer l'origine. Il place ensuite cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) portant mention de la nature du scrutin et sur laquelle seront inscrits ses nom et prénom, sa catégorie et son affectation; il y appose sa signature. Ce pli, également cacheté, doit être adressé (éventuellement sous une troisième enveloppe) au Centre national de la recherche scientifique (délégué pour les élections à la commission paritaire des personnels contractuels techniques et administratifs), 15, quai Anatole-France, 75700 Paris, et y parvenir au plus tard le jour du scrutin,
avant sa clôture.
«En cas d'envoi tardif, les plis sont renvoyés aux votants.
«La réception des suffrages s'effectue comme suit:
«1. Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre les enveloppes no 2 portant la signature et le nom des votants, fait émarger la liste électorale par un membre du bureau et dépose dans l'urne les enveloppes no 1 contenant les bulletins de vote;
«2. Les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent par les nom et prénom du votant ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles sont considérées comme nulles et annexées au procès-verbal sans être ouvertes.»