Article (Arrêté du 9 mars 1990 relatif à la race du cheval Camargue)
Art. 5. - Tout cheval inscrit au livre généalogique prévu à l'article 4 soit à titre initial, soit au titre de l'ascendance, est immatriculé et enregistré au fichier central des chevaux. Il est établi un document d'accompagnement et une carte d'immatriculation à son nom.
L'appartenance d'un animal à une manade est toujours mentionnée sur son document d'accompagnement.