Article (Décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat)
Art. 10. - Les maîtres ouvriers et maîtres ouvriers principaux sont appelés à exécuter des travaux nécessitant une qualification approfondie.
Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers. Ils participent, le cas échéant, à l'exécution des travaux.
Les maîtres ouvriers principaux peuvent être chargés de responsabilités supérieures.