Article (Décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat)
Art. 2. - Les corps des ouvriers professionnels comprennent le grade d'ouvrier professionnel et le grade d'ouvrier professionnel principal.