Article (Arrêté du 2 juillet 1990 relatif au concours pour le recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la marine parmi les sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou sous contrat, les aspirants et officiers de réserve en situation d'activité et les fonctionnaires ou agents contractuels du ministère de la défense)
Art. 10. - 1. Les épreuves orales d'admission comprennent des épreuves obligatoires et une épreuve facultative de langue vivante.
2. Les épreuves orales obligatoires sont les suivantes:
a) Un entretien avec le jury sur tous sujets permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat, ses qualités de jugement et d'expression. Au cours de cet entretien, le jury appréciera par ailleurs les qualités de présentation et la motivation du candidat (durée: quarante minutes; coefficient 6);
b) Une épreuve consistant en une interrogation portant sur l'ensemble des matières figurant au programme de l'option choisie par le candidat pour l'épreuve écrite (durée: vingt minutes; coefficient 4).
Les programmes de ces matières figurent aux annexes A et B ci-jointes (1).
3. L'épreuve orale facultative de langue vivante porte, au choix du candidat, sur l'une des langues suivantes: anglais, allemand, espagnol,
italien, russe. L'épreuve comprend la lecture d'un texte extrait de journaux ou de revues non techniques, son explication en langue étrangère et sa traduction (durée: quinze minutes; coefficient 1).
4. Avant chaque interrogation, le candidat dispose d'une période de préparation d'une durée de:
- trente minutes pour l'épreuve d'entretien avec le jury;
- vingt minutes pour l'épreuve obligatoire à option;
- quinze minutes pour l'épreuve orale facultative de langue vivante.