Article (Arrêté du 21 décembre 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Instruments coupants et de chirurgie)
Art. 10. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle Instruments coupants et de chirurgie par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.
Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d'aptitude professionnelle Instruments coupants et de chirurgie par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle Instruments coupants et de chirurgie par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve E.P.1, E.P.2 ou E.P.3 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie d'épreuve correspondant à celle qu'ils nont pas obtenue.