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Article (Recommandation no 98-3 du 22 septembre 1998 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer (RFO) et aux services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie en vue de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie le 8 novembre 1998)

Article (Recommandation no 98-3 du 22 septembre 1998 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer (RFO) et aux services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie en vue de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie le 8 novembre 1998)

II. - Traitement de l'actualité liée à la consultation

1. Tous les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne doivent pouvoir bénéficier d'un accès à l'antenne conforme aux principes de répartition des temps de parole de la campagne officielle radiotélévisée fixés par le décret du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie.

2. S'agissant des interventions des personnalités politiques nationales liées à la consultation, les services de communication audiovisuelle veillent à respecter un équilibre entre les interventions du Gouvernement, de la majorité parlementaire, de l'opposition parlementaire et des partis non représentés au Parlement.

3. Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donne lieu la consultation doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre et d'honnêteté.

Les rédactions veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des représentants des partis et groupements politiques ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens général.

4. En ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales d'information, le conseil demande aux services d'être attentifs à leur politique d'invitation afin que soit respecté le principe défini au 1 du II.

5. Dans les émissions du programme autres que l'information, le conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions liées à la consultation dans la mesure où la brièveté de la campagne ne permet pas le respect du principe défini au 1 du II dans les mêmes conditions de programmation.

6. Les principes définis dans la présente recommandation s'appliquent à l'ensemble du programme diffusé, y compris aux éléments de programme qui peuvent émaner d'autres services de communication audiovisuelle. Il convient donc de porter une attention particulière à ces reprises de programme.