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Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Art. 3. - L'annexe II au code général des impôts est, à la date du 15 juin 1990, modifiée et complétée comme suit:
Article 32B:
Cet article est périmé.
Article 91bis:
Le premier alinéa est modifié comme suit:
1o Le membre de phrase: «Pour bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 163 bisC» est remplacé par: «Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bisC»;
2o L'article «208-8» de la loi no 66-537 est remplacé par «208-8-2».
(Loi no 87-416 du 17 juin 1987, art. 19; loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 11 [I, 1].) Article 91 ter:
Au premier alinéa, le membre de phrase: «sans perte du bénéfice de l'exonération prévue audit article» est remplacé par: «sans perte du bénéfice des dispositions prévues audit article».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 11 [I, 1].)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, le V est intitulé «Plan d'épargne populaire» et comprend les articles 91quater à 91 quaterD ainsi rédigés:
«Art. 91 quater. - La date d'ouverture du plan d'épargne populaire est celle du premier versement effectué sur le compte ou au titre du contrat d'assurance vie, ou, le cas échéant, celle du transfert des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite.» (Décret no 90-116 du 5 février 1990, art. 2.)
«Art. 91 quater A. - Les produits visés au deuxième alinéa du III de l'article 109 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au titulaire du plan d'épargne populaire et le montant de ses versements sur le plan d'épargne populaire.» (Décret no 90-116 du 5 février 1990, art. 5.)