Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 223 L:
Le b du 6 est modifié comme suit:
«1o Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
«b) Lorsqu'une société membre du groupe depuis moins de cinq ans fusionne avec une autre société ou lui apporte ou reçoit d'elle une branche complète d'activité, la société mère rapporte au résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel l'opération est réalisée le montant de l'excédent de déficit et des autres sommes qui doivent être rapportées en application de l'article 223 J; elle rapporte également à la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du même exercice l'excédent de moins-value à long terme mentionné au même article; les dispositions de la deuxième phrase des premier et deuxième alinéas de cet article ne sont pas applicables. Ces excédents sont déterminés à la clôture de l'exercice précédant l'opération. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'apport de titres de sociétés consenti à des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés ou placé sous un régime de report d'imposition des plus-values autre que celui défini à l'article 223 F ou d'apport de titres de sociétés dont les résultats sont imposés selon les modalités prévues à l'article 8.
«Toutefois, en cas de fusion ou d'apport entre sociétés du groupe, la société mère peut, par une décision motivée, se dispenser de rapporter les sommes mentionnées au premier alinéa. Si l'une ou l'autre des sociétés concernées sort du groupe moins de cinq ans à compter de son entrée ou, pour la société bénéficiaire de l'apport, à compter de l'entrée de la société apporteuse si celle-ci est plus récente, la société mère rapporte ces sommes aux résultats et à la plus ou moins-value nette d'ensemble de l'exercice en cours à la date de la sortie. Si la société bénéficiaire de l'apport sort du groupe plus de cinq ans après son entrée, la société mère rapporte les sommes mentionnées au premier alinéa qui concernent la seule société apporteuse. Les dispositions des deux phrases qui précèdent s'appliquent en cas de nouvel apport de tout ou partie des activités qui ont été apportées avec le bénéfice de la dispense prévue à la première phrase du présent alinéa.»;
2o Le deuxième alinéa devient le troisième alinéa ainsi modifié:
«Les dispositions du premier alinéa s'appliquent... (le reste sans changement).» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 23-I-1.)
Article 223 O:
Le 1 est modifié et complété comme suit:
1o Au b, le membre de phrase: «Les dispositions du premier alinéa de l'article 199 ter B» est remplacé par: «Les dispositions du I de l'article 199 ter B»;
2o Le d est ainsi rédigé:
«d) Des crédits d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater E.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 121-VI.)
Article 223 sexies:
Au 3, le 2o est modifié comme suit:
«Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A... (le reste sans changement).» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 16-I.)
Article 231:
Au premier alinéa du 1, les mots «bureaux d'aide sociale» sont remplacés par «centres d'action sociale».
(Loi no 86-17 du 6 janvier 1986, art. 57; art. 136 du code de la famille et de l'aide sociale) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, la section II est complétée par l'article 231 bis N ainsi rédigé:
«Art. 231 bis N. - La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité défini aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail est exonérée de taxe sur les salaires.» (Loi no 89-905 du 19 décembre 1989, art. 5; art. L. 322-4-11 du code du travail.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, la section II bis est intitulée «Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région Ile-de-France» et l'article 231 ter est ainsi rédigé:
«Art. 231 ter. - I. - Il est perçu dans la région Ile-de-France définie par l'article 1er de la loi no 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux.