Article (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux modalités d'évaluation des activités de transplantations d'organes)
Art. 3. - Le rapport d'activité doit aussi comporter:
1. Pour toutes les transplantations, excepté la greffe de moelle osseuse, le nombre de retransplantations sur les patients des années N à N-10 et le taux de retransplantation par rapport aux transplantations;
2. Pour les greffes rénales, le nombre de patients repris en hémodialyse de N à N-10;
3. Pour les greffes de moelle osseuse, le nombre de greffes et les protocoles utilisés et établis par type de greffe: familiale, non familiale, HLA identique ou non.