Article (Décret du 9 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Vacqueyras>>)
Art. 11. - Les vins des récoltes 1988 et 1989, issus de raisins récoltés sur le territoire des communes de Sarrians et de Vacqueyras, qui ont été revendiqués ou déjà agréés soit en appellation d'origine contrôlée «Côtes du Rhône-Vacqueyras», soit en appellation d'origine contrôlée «Côtes du Rhône Villages» bénéficiant de la dénomination Vacqueyras peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée «Vacqueyras». Ils doivent répondre à toutes les prescriptions du présent décret, à l'exception des conditions de rendement qui, à titre exceptionnel, peuvent être celles prévues pour l'appellation d'origine contrôlée «Côtes du Rhône-Vacqueyras» ou «Côtes du Rhône Villages».
Pour ces deux récoltes, l'agrément en appellation d'origine contrôlée «Vacqueyras» pourra être accordé à condition que les vins obtiennent, dans un délai de cinq mois à partir de la date de publication du présent décret,
le certificat d'agrément prévu à l'article 10 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique.
Les vins des récoltes 1988 et 1989 à appellation d'origine contrôlée «Côtes du Rhône-Vacqueyras» ou «Côtes du Rhône Villages» bénéficiant de la dénomination Vacqueyras détenus par les marchands en gros pourront être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée «Vacqueyras» sous réserve qu'ils soient soumis au même contrôle mais, dans ce cas, les prélèvements seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes.