Art. 2. - Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, les langues étrangères sur lesquelles ils désirent être examinés aux titres de l'épreuve orale obligatoire et de l'épreuve orale facultative.
Les candidats ont le choix parmi les langues suivantes : l'allemand, l'anglais, l'arabe littéral, le chinois, le danois, l'espagnol, le grec moderne, l'hébreu, l'italien, le japonais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le russe et le suédois.