Article (Arrêté du 12 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de recherche des brucelloses bovine, ovine et caprine)
Art. 2. - L'agrément prévu à l'article 1er du présent arrêté est délivré par le ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition du directeur général de l'alimentation après avis du directeur du laboratoire national de référence des brucelloses animales, Centre national d'études vétérinaires et alimentaires (Laboratoire central de recherches vétérinaires), conformément à l'arrêté du 20 août 1987 et à l'arrêté du 20 mars 1990 susvisés.
La liste des laboratoires agréés et autorisés conformément à l'article 1er ci-dessus est disponible au ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation).