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Article (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

Article (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

Art. 12. - Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions suivantes:
1o S'ils détenaient l'un des grades compris dans le deuxième groupe du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ou affectés des mêmes coefficients caractéristiques, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale conformément au tableau ci-après:






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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0177 du 02/08/1990
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2o S'ils détenaient l'un des grades compris dans le 3e groupe du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, ou affectés des mêmes coefficients caractéristiques, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale conformément au tableau ci-après:






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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0177 du 02/08/1990
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