Article (Arrêté du 13 avril 1990 fixant le programme et les modalités de l'examen prévu à l'article 11 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Art. 8. - Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
Les épreuves d'admission comprennent:
1o Un exposé de dix minutes, après une préparation d'une heure, sur l'une des deux questions tirées au sort par le candidat et portant sur les sources, les principes généraux et les notions fondamentales du droit, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat et son aptitude à l'expression orale; la note est affectée d'un coefficient 2;
2o Cinq interrogations orales portant respectivement sur:
- les institutions judiciaires ou les voies d'exécution, au choix du candidat;
- le droit fiscal ou la comptabilité, au choix du candidat;
- le droit international privé ou le droit communautaire, au choix du candidat;
- le droit du travail et de la sécurité sociale ou le droit administratif,
au choix du candidat;