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Article (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)

Article (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)

Art. 1er. - I. - La commission de classification des oeuvres cinématographiques comprend:
- un président et un président suppléant;
- vingt-cinq membres titulaires et cinquante membres suppléants, répartis en quatre collèges.
1o Le premier collège comprend cinq membres titulaires et dix membres suppléants représentant respectivement les ministres chargés de la justice,
de l'éducation nationale, de l'intérieur, des affaires sociales et de la jeunesse.
2o Le collège des professionnels comprend huit membres titulaires et seize membres suppléants choisis par le ministre chargé de la culture parmi les personnalités de la profession cinématographique, après consultation des principales organisations ou associations de cette profession et de la critique cinématographique.
3o Le collège des experts comprend:
a) Cinq membres titulaires et dix membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition des ministres chargés de la justice, de l'éducation nationale, des affaires sociales et de la jeunesse et choisis parmi les personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfance et de la jeunesse;
b) Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel;
c) Deux membres titulaires et quatre membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture après consultation de l'Union nationale des associations familiales et de l'Association des maires de France.
4o Le collège des jeunes comprend:
a) Trois membres titulaires et six membres suppléants âgés de dix-huit à vingt-cinq ans à la date de leur nomination, choisis par le ministre chargé de la culture après consultation du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse;
b) Un membre titulaire et deux membres suppléants âgés de dix-huit à vingt-cinq ans à la date de leur nomination, choisis par le ministre chargé de la culture sur des listes de candidatures dressées par le directeur général du Centre national de la cinématographie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.