Article (Décret no 90-263 du 23 mars 1990 relatif à la procédure d'injonctions et de sanctions administratives prononcées par la Commission des opérations de bourse et aux recours contre les décisions de cette commission qui relèvent de la compétence du juge judiciaire)
Art. 3. - Au vu des observations produites, la commission peut décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. Elle en informe la personne intéressée.
Dans le cas contraire, le président désigne pour chaque affaire un rapporteur parmi les membres de la commission. Le rapporteur, avec le concours des services administratifs de la commission, procède à toutes diligences utiles.