Articles

Article (Arrêté du 21 juillet 1998 relatif au traitement national automatisé d'informations médicales et économiques des établissements de santé financés par dotation globale utilisées pour élaborer l'échelle nationale de coûts relatifs par groupe homogène de malades s'agissant des soins dispensés en médecine-chirurgie-obstétrique au sens de l'article L. 711-2 (1o, a) du code de la santé publique)

Article (Arrêté du 21 juillet 1998 relatif au traitement national automatisé d'informations médicales et économiques des établissements de santé financés par dotation globale utilisées pour élaborer l'échelle nationale de coûts relatifs par groupe homogène de malades s'agissant des soins dispensés en médecine-chirurgie-obstétrique au sens de l'article L. 711-2 (1o, a) du code de la santé publique)

Art. 3. - Le destinataire des informations collectées dans les établissements de santé est la direction des hôpitaux du ministère de l'emploi et de la solidarité.

En retour, chaque établissement reçoit les résultats agrégés des traitements qui ont été réalisés sur ses propres données. Ces résultats concernent l'établissement dans son ensemble, sans individualiser les unités médicales.

La publication des données par la direction des hôpitaux est faite sous une forme agrégée ne permettant d'identifier ni les patients ni les établissements.