Art. 3. - Le destinataire des informations collectées dans les établissements de santé est la direction des hôpitaux du ministère de l'emploi et de la solidarité.
En retour, chaque établissement reçoit les résultats agrégés des traitements qui ont été réalisés sur ses propres données. Ces résultats concernent l'établissement dans son ensemble, sans individualiser les unités médicales.
La publication des données par la direction des hôpitaux est faite sous une forme agrégée ne permettant d'identifier ni les patients ni les établissements.