Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée, la quote-part des recettes du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est fixée, pour l'année 1998, à 429 660 687,50 FF (7 812 012 500 FCFP).