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Article (Arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine)

Article (Arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine)

Art. 16. - Le cheptel ovin d'une exploitation obtient la qualification officiellement indemne de brucellose lorsque, à la fois :

1o L'ensemble des ovins est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;

2o Le registre d'élevage est tenu régulièrement à jour ;

3o Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté dans ce cheptel depuis douze mois au moins ;

4o Aucun ovin n'a été vacciné contre la brucellose, à moins qu'il ne s'agisse d'animaux ayant été vaccinés depuis deux ans au moins à l'aide d'un vaccin autorisé et administré conformément aux dipositions des articles 23 à 25 du présent arrêté ;

5o Tous les ovins âgés de plus de six mois ont été soumis individuellement, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;

6o Depuis le premier examen mentionné au 5o du présent article, tout ovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :

a) Est identifié conformément à la réglementation en vigueur et est accompagné d'une attestation sanitaire conforme à un modèle officiel ;

b) Provient directement :

- soit d'un cheptel ovin ou mixte officiellement indemne :

- soit d'un cheptel ovin ou mixte indemne et répond en outre aux conditions suivantes :

i) N'avoir jamais été vacciné contre la brucellose, ou l'avoir été depuis plus de deux ans dans les conditions fixées aux articles 23 à 25 du présent arrêté ;

ii) Etre isolé dans l'exploitation d'origine ou de destination et préalablement à son introduction effective dans le nouveau cheptel et, s'il est âgé de plus de six mois, soumis à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément pratiquées dans un délai de trente jours à compter de sa mise en isolement ;

7o Le cheptel ovin officiellement indemne de brucellose d'une exploitation continue à bénéficier de cette qualification lorsque, à la fois :

- la fraction du cheptel définie ci-après est soumise annuellement, avec résultats négatifs, à une épreuve à l'antigène tamponné ;

- tout ovin introduit dans ce cheptel satisfait aux conditions définies au 6o du présent article ;

8o Lorsque le contrôle sanitaire d'un cheptel ovin ne s'applique qu'à une fraction des animaux de l'espèce ovine, celle-ci comprend :

- tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de six mois ;

- tous les animaux introduits dans le cheptel depuis le contrôle précédent ;

- 25 % au moins des femelles en âge de reproduction sans que leur nombre puisse être inférieur à 50, choisies sur l'ensemble des sites de l'exploitation, sur la base des effectifs déclarés sur le registre d'élevage. Dans les cheptels comprenant moins de 50 de ces femelles, l'ensemble doit être contrôlé ;

9o Toutefois, en cas de création de cheptel, la qualification est acquise si l'ensemble des animaux introduits répond aux conditions fixées au point 6o et est soumis dans les trente jours suivant l'introduction à une épreuve à l'antigène tamponné complétée par une épreuve de fixation du complément avec résultats favorables.

Le non-respect de ces dispositions entraîne le retrait de la qualification du cheptel.